« Devoir de réserve » des fonctionnaires ?!? : ça n’existe pas !

« Devoir de réserve » des fonctionnaires ?!?

Régulièrement, lors de conflits avec la hiérarchie, comme en période électorale, nos supérieurs hiérarchiques font circuler toutes sortes de documents (circulaires, notes de service...) sur le soit disant « devoir de réserve » ou « devoir de réserve électoral »...
Rumeur, intimidation, ignorance... ? Qu’en est il vraiment ?

Le devoir de réserve n’existe pas !

L’activité professionnelle des fonctionnaires est régie par le statut général des fonctionnaires (loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaires, loi dite Le Pors). A aucun moment dans cette loi il est fait référence au « devoir de réserve » (voir encadré). Le devoir de réserve n’existe pas !!!

On pourra d’ailleurs citer Anicet Le Pors, qui en tant que Ministre de la Fonction Publique, a conduit l’élaboration et l’esprit de cette loi, et qui explique que le devoir de réserve été volontairement exclu du statut des fonctionnaires en 1983, et qu’à contrario il leur accorde la liberté d’opinion. Le statut des fonctionnaires impose la discrétion professionnelle, ce qui n’est absolument pas la même chose.

Néanmoins, ce qui existe depuis en matière de devoir de réserve, c’est « une construction jurisprudentielle extrêmement complexe qui fait dépendre la nature et l’étendue de l’obligation de réserve de divers critères dont le plus important est la place du fonctionnaire dans la hiérarchie » (Anicet Le Pors) qu’on peut résumer ainsi : « plus on a de responsabilités hiérarchiques, plus le devoir de réserve est grand. Moins on en a, moins on a de devoir de réserve. »

Il précise que « la question est plus politique que juridique et dépend de la réponse à la question simple : le fonctionnaire est-il un citoyen comme un autre ? ». Il ajoute que « Dans les années 1950, Michel Debré donnait sa définition : ” Le fonctionnaire est un homme de silence, il sert, il travaille et il se tait “, c’était la conception du fonctionnaire-sujet. Nous avons choisi en 1983 la conception du fonctionnaire-citoyen en lui reconnaissant, en raison même de sa vocation à servir l’intérêt général et de la responsabilité qui lui incombe à ce titre, la plénitude des droits du citoyen. » Pour terminer ainsi « C’est cette conception qui est en cause dans les mesures d’intimidation précédemment évoquées prises au plus haut niveau de l’Etat, préliminaires d’une vaste entreprise de démolition du statut général des fonctionnaires... ».

Le devoir de réserve électoral existe encore moins !

Le « devoir de réserve électoral » n’existe pas non plus dans la loi. Il a cependant été institué dans les faits, pour empêcher qu’un représentant de l’Etat ne se fasse chahuter en période électorale... Cette notion qui n’existe donc pas dans les textes, est un usage auquel ne se soumettent que celles et ceux qui le veulent bien... et essentiellement les fonctionnaires d’autorité (Préfet, Directeur de services Départementaux, Recteurs, Inspecteurs d’Académie, etc...). Sachant qu’en principe cela ne les concerne normalement que « dans l’exercice de leurs fonctions ».

Sur ce point on rappellera qu’il existe pour les fonctionnaires des autorisations d’absence pour des fonctions publiques électives en tant que candidat (circulaire FP n°1918 du 10 février 1998), ou en tant qu’élu local (code général des collectivités territoriales). Ce qui de fait invalide la thèse du devoir réserve électoral du fonctionnaire...


Ce que dit la loi n°83-634 du 13 juillet 1983

L’article 26 stipule que « Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal . » Ce secret professionnel ne concerne donc que certaines professions réglementées par le code pénal (médecin, assistant des services sociaux...).

L’article 26 continue ainsi « Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions  ». Il s’agit bien de « discrétion professionnelle » et non de « devoir de réserve », et uniquement dans l’exercice de leurs fonctions.

Sinon on rappellera le plus important : « la liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires  » (article 6).

Article 6 qui continue ainsi « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. »

On pourra aussi ajouter l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui vaut pour les fonctionnaires comme pour tout citoyen : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. »

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